Un magistrat aux pouvoirs étendus
Les pouvoirs du conseiller de la mise en état ont été considérablement renforcés depuis le décret de 2009. Cette évolution a profondément modifié l'équilibre procédural en appel : ce qui était auparavant tranché par la formation collégiale de la Cour est désormais, dans de nombreux cas, traité directement par le conseiller de la mise en état.
Une autorité de la chose jugée au principal
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou sur la caducité de celui-ci ont autorité de la chose jugée au principal (article 914 alinéa 2 du Code de procédure civile).
Cette disposition a une conséquence importante : il n'est plus possible de soumettre à la formation collégiale de la cour d'appel un moyen d'irrecevabilité qui aura été tranché par le conseiller de la mise en état. La décision est définitive sur ce point.
Le déféré : un recours contre les ordonnances
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur l'irrecevabilité d'appel ou sur la caducité sont susceptibles de déféré devant la Cour (article 916 du Code de procédure civile). C'est le seul recours possible — il doit être exercé dans des délais courts et selon des formes strictes.
Le cabinet est régulièrement saisi de la préparation et de la plaidoirie des déférés, dans des dossiers où les enjeux procéduraux conditionnent la suite de la procédure.
L'extension de 2019 : les fins de non-recevoir
Depuis le décret du 11 décembre 2019, le conseiller de la mise en état, à l'instar du juge de la mise en état devant le tribunal judiciaire, a vu ses pouvoirs étendus aux fins de non-recevoir. Il a désormais compétence exclusive pour se prononcer sur les fins de non-recevoir, comme le prévoit le 6° de l'article 789 auquel renvoie l'article 907 du Code de procédure civile.
Cette extension n'est toutefois pas totale et ne sera pas véritablement comparable à celle du juge de la mise en état. Certaines fins de non-recevoir continuent de relever de la formation collégiale.
Les conséquences pratiques
Cette montée en puissance du conseiller de la mise en état transforme la procédure d'appel : la phase de mise en état devient déterminante, et la stratégie procédurale doit y être pensée et déployée. L'avocat spécialiste de la procédure d'appel mobilise les outils du conseiller — incidents, fins de non-recevoir, caducité opposable à l'adversaire — pour préserver les intérêts de son client dès cette étape.
Les conclusions d'incident doivent être spécialement adressées au conseiller de la mise en état ou au président de la formation, et notifiées par RPVA. Le conseiller n'a pas à statuer sur des conclusions adressées par erreur à la Cour d'appel.
L'article 914 fixe la compétence du conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction. Une fois l'ordonnance de clôture rendue, c'est la Cour d'appel qui est compétente pour statuer sur l'ensemble des incidents.
La jonction d'instances
Lorsque plusieurs appels principaux ont été formés, le conseiller de la mise en état instruit chaque instance en parallèle et ne procède à une jonction qu'une fois tous les délais d'intimés expirés. La jonction d'instance ne crée pas de procédure unique : le juge statue sur les dernières conclusions déposées dans chaque procédure par la partie qui n'a pas conclu après jonction.